Le Conseil fédéral préconise également que lors du renouvellement de concession, des mesures réalisables et proportionnées en faveur de la nature et du paysage puissent être convenues ou ordonnées pour les milieux naturels influencés par l’état de la centrale.
Puissance installée supérieure à 3 MW
Lors du renouvellement d’une concession hydraulique d’une centrale à accumulation ou d’une centrale au fil de l’eau existante d’une puissance installée supérieure à 3 MW, l’étude de l’impact sur l’environnement doit également présenter l’«état initial». Cet état sert de base pour définir les mesures à mettre en œuvre en matière de protection, de reconstitution et de remplacement visées par la loi sur la protection de la nature et du paysage.
Sécurité du droit renforcée
Le droit en vigueur ne définit pas précisément le terme d’«état initial». Dans la pratique, cette situation a régulièrement entraîné des incertitudes et des discussions. La modification prévue de la LFH permettra de définir clairement la notion d’état initial comme l’état au moment du dépôt de la demande de renouvellement de la concession (état actuel). Le Conseil fédéral se félicite du fait que la sécurité du droit s’en trouve renforcée et les procédures simplifiées. Cette définition revêt une grande importance dans la mesure où dans les décennies à venir, il faut tabler sur un bon nombre de renouvellements de concessions de centrales hydroélectriques existantes.
Même lorsqu’aucune atteinte aux biotopes dignes de protection n’a été constatée lors de renouvellements de concession, des mesures réalisables et proportionnées en faveur de la nature et du paysage peuvent être convenues ou ordonnées pour les milieux naturels influencés par l’état de la centrale hydroélectrique. Une minorité de la commission souhaite créer une base légale dans la LFH sur la question. Le Conseil fédéral soutient cette demande.
Avis du Conseil fédéral >>
Texte : Secrétariat général DETEC
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