Le Tribunal fédérale a validé la disposition prévoyant que les voitures utilisées pour le transport professionnel de personnes doivent progressivement respecter certains critères d'efficacité énergétique. Image : Tribunal fédérale

Tribunal fédérale : La limitation des émissions de CO2 pour les taxis et les VTC est admissible

(CP) Le Tribunal fédéral juge admissible une réglementation cantonale qui exige que les voitures utilisées pour le transport professionnel de personnes (services de taxi, de VTC ou de limousine) respectent certains critères d'efficacité énergétique. Sur ce point, il rejette le recours formé par une association professionnelle contre la nouvelle loi genevoise sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (VTC). (Text auf Deutsch >>)


En 2022, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a adopté la nouvelle loi cantonale sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC/GE), entrée en vigueur début novembre 2022. L'Association genevoise des entreprises de location de limousines et minibus avec chauffeurs a recouru sans succès contre plusieurs dispositions de la nouvelle loi auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Adaptation progressive
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours de l'association. Il rejette le recours notamment en tant qu'il est dirigé contre l'article 18 alinéa 2 LTVTC/GE. La disposition en cause prévoit que les voitures utilisées pour le transport professionnel de personnes doivent progressivement respecter certains critères d'efficacité énergétique, qui sont fixés en fonction de la valeur cible d'émissions de CO2/km en vigueur. Dès juillet 2024, seules les voitures de catégorie d'efficacité énergétique A, B, C ou D seront autorisées; dès juillet 2027, seules les voitures de catégorie A et dès le 1er juillet 2030, seules les voitures n'émettant pas de CO2.

Réduction des émissions de CO2
L'association a invoqué à cet égard une violation du droit fédéral, en soutenant que l'admission des véhicules à la circulation routière, ainsi que la fixation de valeurs d'émission de CO2, relevaient de la compétence exclusive de la Confédération. Selon le Tribunal fédéral, la Confédération est effectivement seule compétente pour réglementer en particulier la fabrication, l'équipement et l'importation de véhicules, et les cantons n'ont pas de compétence propre en matière d'admission à la circulation routière. La disposition en cause a toutefois pour but de déterminer le type de véhicules pouvant être utilisés dans le cadre d'une activité professionnelle de chauffeur de taxi ou de VTC, qui est soumise à autorisation. Or, c'est là un domaine qui relève de la compétence des cantons. La disposition est également compatible avec la liberté économique, ainsi qu'avec le principe de l'égalité de traitement. Elle poursuit un intérêt public, qui vise la réduction des émissions de CO2, et elle est apte à atteindre le but poursuivi. S'agissant de la question de la proportionnalité, il convient en particulier de prendre en compte le fait que les intervalles de trois ans précédant chaque introduction de critères d'efficacité énergétique plus stricts s'alignent sur la rotation naturelle des véhicules utilisés pour le transport professionnel de personnes.

Prix maximum
Le Tribunal fédéral admet le recours notamment en tant qu'il concerne la disposition qui devait attribuer au Conseil d'État genevois la compétence de fixer des prix de courses maximum pour les VTC dans des situations qu'il considérerait comme abusives. Il s'agit là d'une atteinte grave à la liberté économique, qui ne saurait se justifier. Il est en particulier déterminant à cet égard que, dans ce secteur, le prix de la course est fixé librement par le client et le prestataire lors de la réservation et qu'il est donc déterminé à l'avance (alors que telle n'est à l'heure actuelle pas la pratique en matière de taxis).

Texte : Tribunal fédéral

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