Une minorité de la commission veut instaurer les bases nécessaires pour que l’on examine, à chaque renouvellement de concession, la nécessité de prendre des mesures proportionnées en faveur de la nature et du paysage.

CEATE-N : Envoie en consultation une modification de la loi sur les forces hydrauliques

(CEATE-N ) La Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national envoie en consultation une modification de la loi sur les forces hydrauliques, qu’elle a élaborée à la suite du dépôt d’une initiative parlementaire. L’avant-projet prévoit que, lors du renouvellement des concessions hydrauliques, l’état initial présenté dans l’étude d’impact corresponde désormais à l’état prévalant au moment du dépôt de la demande. (Text auf Deutsch >>)


Tout projet de renouvellement de la concession hydraulique d’une centrale d’accumulation ou d’une centrale au fil de l’eau dont la puissance installée est supérieure à 3 MW doit être soumis à une évaluation de sa compatibilité environnementale au moyen d’une étude de l’impact sur l’environnement (EIE). Dans la pratique, on a constaté certaines incertitudes quant à la signification de l’«état initial» visé à l’art. 10b, al. 2, let. a, de la loi sur la protection de l’environnement. Dans son avant-projet, la commission définit clairement l’état initial, qui correspond à l’état prévalant au moment du dépôt de la demande (état actuel; cf. art. 58a, al. 5, LFH). Cela a pour conséquence que cet état servira de base aux contrôles requis lors de l’élaboration d’un rapport d’impact sur l’environnement en relation avec une procédure visant à octroyer une concession pour la première fois comme lors du renouvellement d’une concession. Parallèlement, cet état servira de référence pour déterminer si et dans quelle mesure il convient de prendre les mesures de reconstitution ou de remplacement visées à l’art. 18, al. 1ter, de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN).

Des mesures proportionnées en faveur de la nature et du paysage
Une minorité de la commission veut compléter l’art. 58a LFH par un al. 6 visant à instaurer les bases nécessaires pour que l’on examine, à chaque renouvellement de concession, la nécessité de prendre des mesures proportionnées en faveur de la nature et du paysage, que ce renouvellement génère ou non des atteintes à des biotopes dignes de protection. Alors qu’à l’art. 58a, al. 5, on part désormais de l’hypothèse selon laquelle l’état initial correspond à l’état actuel pour déterminer les mesures de reconstitution ou de remplacement visées à l’art. 18, al. 1ter, LPN, la disposition proposée à l’al. 6 en tant que complément établit les bases nécessaires pour l’instauration de mesures proportionnées en faveur de la nature et du paysage fondées sur le potentiel écologique existant de la région dans laquelle se trouvent les installations.

La commission met l’avant-projet en consultation jusqu’au 15 février 2019. Les participants à la consultation sont priés de faire parvenir leur avis à l’Office fédéral de l’énergie (consultation 16.452, 3003 Berne ; revision-wrg(at)bfe.admin.ch). L’avant-projet et le rapport explicatif sont disponibles sur le site Internet de la commission (www.parlement.ch " Organes " Commissions " Commissions thématiques " CEATE " Rapports et consultations).

Texte : Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national (CEATE-N)

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